Exécutions extrajudiciaires, répression judiciaire et érosion du droit à la vie en République islamique d’Iran, du 1er janvier au 20 mai 2026

Conseil des droits de l’homme
Soixante-deuxième session
15 juin – 10 juillet 2026
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Exposé écrit présenté par le Centre Zagros pour les Droits de l’Homme, organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial*

Le Secrétaire général a reçu l’exposé écrit suivant, qui est distribué conformément à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social.

I. L’escalade du recours à la peine de mort

Depuis les manifestations nationales qui ont éclaté en décembre 2025, la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran s’est fortement dégradée. La période allant de janvier à mai 2026 a été marquée par une multiplication des exécutions menées à un rythme sans précédent — nombre d’entre elles dans le secret, et toutes à l’issue de procédures profondément viciées. Les réseaux de documentation locaux ont recensé environ 700 exécutions pour les seuls mois de janvier et février : 341 en janvier et 353 en février. Ces chiffres constituent des estimations minimales. Les coupures de communication systématiquement imposées par les autorités ont gravement entravé la documentation indépendante, et le nombre réel d’exécutions au cours de l’ensemble de la période considérée est selon toute vraisemblance nettement plus élevé. [1]

Le droit à la vie est protégé par l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Iran est État partie. Si l’article 6 n’interdit pas de manière absolue la peine de mort dans les États qui ne l’ont pas encore abolie, il exige dans les termes les plus stricts que la peine capitale ne soit appliquée que pour les crimes les plus graves, à l’issue de procédures satisfaisant pleinement aux normes du procès équitable, et jamais de manière arbitraire. Comme le documente le présent exposé, aucune de ces conditions n’est remplie en Iran.

II. Le principe de légalité et l’instrumentalisation des chefs d’accusation sécuritaires

Les tribunaux révolutionnaires iraniens fonctionnent sans indépendance judiciaire, sous l’influence omniprésente des institutions de sécurité et de renseignement. Ils continuent de juger et de condamner des personnes sur la base de chefs d’accusation qui ne correspondent à aucune définition juridique identifiable. Des notions telles que « corruption sur terre », « inimitié contre Dieu », « espionnage » ou « actes contre la sécurité nationale » sont appliquées de manière délibérément indéterminée à toute forme de dissidence — expression civique, participation à des manifestations, contacts avec des médias indépendants — que les autorités souhaitent réprimer.

Cette approche viole le principe de légalité consacré par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 11(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui exigent l’un comme l’autre que les infractions pénales soient définies avec clarté et précision. L’imprécision de ces chefs d’accusation n’est pas accidentelle : en présentant des activités civiques ordinaires comme une menace existentielle pour la sécurité de l’État, les autorités construisent un prétexte juridique à la peine de mort que le droit international ne reconnaît pas et ne saurait reconnaître. Au moins dix personnes arrêtées lors des manifestations de janvier 2026 ont déjà été exécutées sur la base de tels chefs d’accusation. [2] [5]

III. Droits des détenus et des condamnés à mort

La documentation recueillie au cours de la période considérée confirme l’existence d’un schéma systématique de violations à l’encontre des détenus politiques encourant la peine capitale. Les personnes condamnées à mort se sont vu refuser l’accès rapide à un conseil juridique indépendant, en violation des règles Nelson Mandela 61(1) et 119, qui exigent expressément un accès renforcé à l’assistance juridique pour les détenus condamnés à mort. Elles ont été soumises à une détention au secret prolongée, en violation des articles 7, 9(1) et 10(1) du Pacte et des règles Nelson Mandela 43(1)(b), 44 et 58 à 63. Elles ont été interrogées sous contrainte physique ou psychologique, en contradiction avec les articles 7 et 14(3)(g) du Pacte. Elles ont enfin été privées de contacts réguliers avec leur famille, en violation de l’article 17 du Pacte et des règles Nelson Mandela 58(1), 59 et 106 — cette dernière accordant des protections spécifiques aux détenus encourant l’exécution.

Prises ensemble, ces pratiques violent à la fois les garanties générales applicables à tous les détenus et les protections renforcées que le droit international accorde explicitement aux personnes condamnées à mort.

IV. Détention au secret et disparition forcée

Telle que définie par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, la détention au secret constitue une forme de disparition forcée lorsque l’État refuse de reconnaître le lieu de détention ou la situation d’un détenu. En Iran, ce schéma précède systématiquement les exécutions. Les détenus sont transférés vers des lieux non révélés pendant des jours ou des semaines ; leurs proches ne reçoivent aucune information quant à leur localisation ou à leur situation juridique. Les familles ne sont fréquemment informées des exécutions qu’après qu’elles ont eu lieu, se voient refuser une dernière visite et la restitution de la dépouille de leur proche. Au moins 26 exécutions politiques ont été menées dans des conditions de secret absolu depuis le 17 mars 2026 — un chiffre qui représente presque certainement une sous-estimation importante, compte tenu de l’ampleur des coupures de communication en vigueur durant cette période. [1] [3]

V. Impact disproportionné sur les minorités ethniques

La peine de mort continue de frapper de manière disproportionnée et documentée les communautés marginalisées, en particulier les Kurdes, les Baloutches et les Arabes ahwazis. Dans les provinces kurdes, des prisonniers politiques et des militants de la société civile sont régulièrement condamnés à mort sur la base de chefs d’accusation vagues liés à la sécurité nationale, à l’issue de procédures ne leur offrant aucune possibilité réelle de se défendre. Les familles font l’objet d’intimidations continues et sont mises en garde contre toute communication avec les médias indépendants ou les organisations de défense des droits de l’homme. [3]

Dans les régions baloutches, les données disponibles indiquent que les chefs d’accusation liés aux stupéfiants sont retenus à un taux nettement plus élevé contre les détenus baloutches que contre des populations comparables ailleurs — ce qui soulève des préoccupations sérieuses et documentées quant à l’utilisation des poursuites pénales comme prétexte à l’exécution de personnes issues d’une communauté déjà structurellement marginalisée. La plupart des personnes exécutées proviennent de contextes de grande pauvreté, d’accès limité aux services juridiques et de discrimination institutionnelle persistante. Les procédures engagées à leur encontre se sont systématiquement caractérisées par des procès expéditifs, un accès restreint à un conseil et le recours à des aveux contestés. [2] [4]

VI. Impact social et réduction au silence de la société civile

L’effet cumulé des exécutions massives et des détentions arbitraires dépasse largement les seules personnes directement visées. Les défenseurs des droits de l’homme, les avocats et les journalistes qui documentent ou dénoncent ces violations s’exposent à l’arrestation, à des poursuites pénales et à des restrictions professionnelles. Les exécutions publiques — ainsi que celles rendues publiques par les médias affiliés à l’État — normalisent la violence étatique et fonctionnent comme des instruments de dissuasion collective dirigés contre l’ensemble de la société.

Les familles des personnes exécutées portent un fardeau particulier. Avant l’exécution, les proches des condamnés à mort endurent une incertitude prolongée, sans accès à des informations fiables sur la procédure ou sur le lieu de détention. Après l’exécution, ils continuent d’être réduits au silence : des témoignages documentés font état d’intimidations, de convocations par les services de sécurité, de restrictions imposées aux rassemblements funéraires et, dans certains cas, de la signature forcée d’engagements limitant leurs déclarations publiques. Les familles des victimes et les défenseurs des droits de l’homme continuent de se heurter à des obstacles majeurs pour accéder à l’information, aux recours judiciaires ou à toute reconnaissance officielle des violations commises à l’encontre de leurs proches. [1]

VII. Impunité et responsabilité internationale

Malgré des informations persistantes et solidement documentées faisant état de torture, de disparitions forcées, d’aveux forcés et de violations du droit à un procès équitable, aucune enquête indépendante ou transparente n’a été ouverte à l’encontre des responsables impliqués dans ces pratiques. Les mécanismes nationaux existants sont dépourvus tant de l’indépendance que des capacités nécessaires pour garantir une véritable reddition de comptes. L’impunité n’est pas une lacune du système : elle en est une caractéristique structurelle, et elle continue d’alimenter de nouvelles violations.

Le Conseil des droits de l’homme et les États membres doivent renforcer d’urgence leur réponse. Les organes internationaux de surveillance ont besoin d’un soutien accru pour recueillir, préserver et analyser les preuves des violations. Le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires devrait accorder une priorité soutenue à l’Iran — en portant une attention particulière au rythme sans précédent des exécutions, au recours systématique aux aveux forcés, aux arrestations massives liées aux manifestations et à la vulnérabilité documentée des minorités ethniques et nationales. Les États membres devraient soutenir les initiatives visant à renforcer les mécanismes internationaux d’établissement des faits et de reddition de comptes. Le silence face à un État qui utilise la peine de mort comme instrument de contrôle politique n’est pas une position neutre : il permet la poursuite de ces crimes.

VIII. Recommandations

Le Conseil des droits de l’homme devrait appeler les autorités iraniennes à, sans délai :

– Instaurer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition totale de la peine de mort ;

– Garantir le droit à un procès équitable et l’accès immédiat à un conseil juridique indépendant dès le moment de l’arrestation ;

– Mettre fin au recours aux aveux forcés et ouvrir des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de torture et de disparition forcée ;

– Cesser d’utiliser des chefs d’accusation vagues liés à la sécurité nationale contre les militants de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les membres des minorités ethniques et religieuses ;

– Assurer la protection effective des familles des victimes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme contre les représailles et les intimidations ;

– Autoriser un accès plein et effectif à tous les mécanismes internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et coopérer sans condition avec les procédures spéciales des Nations Unies.

Sources
[1] Zagros Human Rights Center — documentation and reports on executions and human rights violations in Iran, 2026.
[2] Local Iranian documentation networks — reports on human rights violations and testimonies from detainees’ families, January–May 2026.
[3] Local Kurdish reports — political prisoners and death sentences in the Kurdish provinces of Iran, 2026, including Kurdistan Human Rights Network (KHRN).
[4] Local documentation — executions in Baluchi regions and proceedings linked to drug-related charges, 2026.
[5] Campaign to Free Political Prisoners in Iran (CFPPI) and Center for Human Rights in Iran (CHRI) — information and analyses on political prisoners and death sentences in Iran, 2026. Available at: https://cfppi.org

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g26/083/64/pdf/g2608364.pdf