Le Centre Zagros pour les droits de l’homme a soumis ses observations écrites dans le cadre de l’appel à contributions du Comité des droits de l’homme pour la deuxième lecture du projet d’Observation générale n° 38 sur l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (droit à la liberté d’association).
Notre soumission est désormais disponible sur le site officiel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
Elle porte sur deux axes principaux : la protection de l’espace civique pour les associations représentant des minorités ethniques et religieuses — notamment en Iran, en Irak, en Syrie et en Turquie — ainsi que l’articulation entre la liberté d’association (art. 22), la liberté d’expression (art. 19) et la liberté de réunion pacifique (art. 21).
Nous formulons 11 recommandations concrètes à l’intention du Comité, ancrées dans les réalités documentées par notre organisation sur le terrain.
Le droit à la liberté d’association
Observations sur le projet d’Observation générale n° 38 du Comité des droits de l’homme
Article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Droit à la liberté d’association
Soumis à l’occasion de la 146ᵉ session — juin 2026
I. PRÉSENTATION DU CENTRE ZAGROS ET OBJET DE LA PRÉSENTE SOUMISSION
1. Le Centre Zagros pour les Droits de l’Homme est une organisation de la société civile qui documente les violations des droits de l’homme et plaide pour leur protection dans une perspective globale. Ses travaux portent sur les droits des femmes, les droits des minorités ethniques et religieuses, la liberté d’expression, la liberté d’association et les droits des défenseurs des droits de l’homme. Le Centre Zagros intervient principalement en Iran, en Irak, en Syrie, en Turquie et dans d’autres contextes caractérisés par des restrictions systématiques de l’espace civique. Il travaille aux côtés de communautés diverses — minorités ethniques et religieuses, femmes défenseures des droits de l’homme, syndicalistes, journalistes, avocats et membres d’associations culturelles — confrontées à la répression étatique. C’est à partir de ce travail quotidien de terrain que nous soumettons les présentes observations.
2. Nous adressons ces observations au Comité dans le cadre de l’appel à contributions pour la deuxième lecture du projet d’Observation générale n° 38 (ci-après « le projet »). Ces observations portent principalement sur deux dimensions : la protection de l’espace dévolu à la société civile, et l’articulation entre l’article 22 et les droits à la liberté d’expression (article 19) et à la réunion pacifique (article 21).
3. Le Centre Zagros demande que la présente soumission soit rendue publique.
II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES : LES ACQUIS DU PROJET ET LES POINTS À RENFORCER
4. Le Centre Zagros salue la qualité d’ensemble du projet. Plusieurs points méritent d’être reconnus comme des acquis précieux. Le paragraphe 7 affirme que le droit à la liberté d’association n’est pas conditionné par une autorisation formelle de l’État, protection essentielle pour les associations non enregistrées, dont la situation est particulièrement précaire dans les États où nous travaillons. Le paragraphe 14 reconnaît explicitement le droit des associations de chercher, recevoir et utiliser des financements provenant de l’étranger, sans risquer d’être qualifiées d’« agents étrangers ». Le paragraphe 34 introduit la notion d’évaluation cumulative des mesures, une innovation que nous saluons vivement. Enfin, le paragraphe 49 ferme la porte aux justifications de type « transparence publique » avancées à l’appui des lois sur les agents étrangers, en rappelant que la liste des buts légitimes visés à l’article 22 (2) est exhaustive.
5. Ces éléments constituent un socle solide. Nos observations visent à renforcer certains points spécifiques, à combler quelques lacunes et à ancrer davantage le texte dans les réalités vécues par les associations représentant des minorités ethniques et par les défenseurs des droits de l’homme dans les contextes autoritaires.
III. OBSERVATIONS SUR LE PARAGRAPHE 9 : PERSONNES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉES
6. Le paragraphe 9 dresse la liste des personnes dont le droit à la liberté d’association est exposé à un impact différencié et aggravé. Le Centre Zagros se félicite de l’approche intersectionnelle adoptée ainsi que de la mention des défenseurs des droits environnementaux et fonciers, des personnes migrantes et des demandeurs d’asile.
7. Nous recommandons néanmoins que le Comité renforce ce paragraphe sur deux points.
Les associations représentant des minorités ethniques, linguistiques et religieuses. Si le paragraphe 9 mentionne les « peuples autochtones », il ne nomme pas explicitement les minorités nationales et ethniques, dont les associations font pourtant l’objet d’une surveillance accrue et de restrictions systématiques dans de nombreux États parties. Dans les contextes que documente le Centre Zagros – Iran, Irak, Syrie, Turquie et au-delà – les associations représentant des communautés minoritaires diverses (Kurdes, Baloutches, Arabes, Azéris, Mandéens, Yézidis, Assyro-Chaldéens et autres minorités ethniques et religieuses) sont régulièrement désignées comme des menaces pour l’« unité nationale » ou la « sécurité nationale ». Cette désignation ne repose pas sur des comportements violents mais sur l’identité même que ces associations représentent. Le Comité devrait préciser que les restrictions touchant de manière disproportionnée les associations constituées sur une base ethnique, linguistique ou religieuse sont présumées incompatibles avec l’article 22, lu conjointement avec les articles 26 et 27 du Pacte.
Les associations soumettant des informations aux organes conventionnels. Le Centre Zagros a documenté de nombreux cas dans lesquels des membres d’associations ont été poursuivis, détenus ou frappés d’interdiction de voyager directement à la suite de la soumission d’observations aux organes conventionnels des Nations Unies ou de rencontres avec des rapporteurs spéciaux. Cette pratique constitue une forme particulièrement grave d’ingérence, car elle vise à couper la société civile de l’architecture internationale de protection des droits de l’homme. Le paragraphe 9 devrait nommer explicitement les associations qui s’engagent auprès des mécanismes internationaux comme des entités particulièrement vulnérables aux représailles.
Recommandation 1 (paragraphe 9). Ajouter une référence explicite aux associations représentant des minorités ethniques, nationales ou linguistiques, ainsi qu’à celles qui s’engagent auprès d’organes internationaux de droits de l’homme, comme catégories particulièrement exposées à un impact différencié des restrictions.
IV. OBSERVATIONS SUR LE PARAGRAPHE 10 : LE DROIT AUX ASSOCIATIONS « CONTROVERSÉES »
8. Le paragraphe 10 rappelle à juste titre que la liberté d’association protège également les idées et les activités qui peuvent être perçues comme controversées, dissidentes ou dérangeantes, et que la référence à la « société démocratique » à l’article 22 en constitue le fondement. Le Centre Zagros estime que ce paragraphe est l’un des plus importants du projet et qu’il mérite d’être encore développé.
9. Dans les États autoritaires, le qualificatif de « controversé » est précisément l’outil rhétorique utilisé pour justifier les restrictions. Les associations représentant des minorités ethniques et religieuses, les syndicats indépendants, les mouvements de femmes, les organisations de défenseurs des droits de l’homme et les organisations LGBTQI+ sont systématiquement présentés par les gouvernements comme des acteurs qui « divisent » la société ou « menacent les valeurs traditionnelles ». La force du paragraphe 10 réside dans le fait qu’il retourne cet argument : c’est précisément l’existence d’associations portant des idées non majoritaires qui définit une société démocratique.
10. Nous suggérons que le Comité renforce ce paragraphe en précisant que :
- (a) le fait qu’une association défende des positions que le gouvernement ou la majorité de la population désapprouvent ne constitue jamais, en soi, un motif légitime de restriction au sens de l’article 22 (2) ;
- (b) la désignation d’une association comme « extrémiste », « subversive » ou similaire ne constitue pas une justification légale d’une restriction : une telle désignation doit elle-même satisfaire aux exigences de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique ; et
- (c) les attaques contre les associations de groupes minoritaires constituent un signal d’alarme d’une répression plus large – et à ce titre, le Comité devrait encourager les États à adopter des mesures proactives pour prévenir ces attaques, et non seulement à y répondre après coup.
V. OBSERVATIONS SUR LES PARAGRAPHES 14 ET 15 : FINANCEMENT ET AUTONOMIE
11. Le paragraphe 14 reconnaît explicitement le droit de chercher, recevoir et utiliser des financements, y compris en provenance de l’étranger, et mentionne le risque d’être qualifié d’« agent étranger ». Le paragraphe 49 complète cette protection en précisant que les justifications avancées à l’appui des lois sur les agents étrangers ne figurent pas parmi les buts légitimes de l’article 22 (2). Le Centre Zagros salue ces deux dispositions et les considère comme un apport majeur du projet.
12. Nous souhaitons que le projet approfondisse ces points sur deux aspects.
A. La stigmatisation comme restriction en soi
13. Les lois sur les « agents étrangers » produisent leurs effets dissuasifs principalement par la stigmatisation publique, et non seulement par les sanctions formelles qu’elles prévoient. Lorsqu’une organisation est tenue d’apposer la mention « agent étranger » sur l’ensemble de ses communications, elle est en pratique discréditée aux yeux du public, des bailleurs de fonds potentiels et des pouvoirs publics avec lesquels elle interagit. Cet effet dissuasif est délibéré et constitue une restriction au droit d’association indépendamment de toute sanction ultérieure.
14. Nous recommandons que le Comité précise, dans ce contexte ou au titre du paragraphe 14, que les obligations de signalement ou d’étiquetage qui créent une stigmatisation publique d’une association en raison de ses sources de financement étranger constituent une restriction au sens de l’article 22 (2) et doivent en conséquence satisfaire aux exigences de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique.
B. Le gel des avoirs comme dissolution de fait
15. Le paragraphe 30 mentionne le détournement des mesures de lutte contre le terrorisme et contre le blanchiment de capitaux. Le Centre Zagros attire l’attention du Comité sur le gel des avoirs comme outil particulièrement redoutable : une association dont les comptes sont gelés est effectivement dissoute sans procédure formelle, sans décision judiciaire et sans recours rapide. Ce mécanisme est régulièrement utilisé contre des associations de défense des droits de l’homme dans les contextes que nous observons.
Recommandation 2 (paragraphes 14 et 30). Préciser que les mesures qui, en pratique, empêchent une association de fonctionner financièrement – telles que le gel des avoirs ou les restrictions bancaires fondées sur des désignations vagues – constituent des restrictions à l’article 22 nécessitant un contrôle judiciaire rapide et un recours effectif.
Recommandation 3 (paragraphe 14). Préciser que les obligations d’étiquetage ou de signalement imposées aux associations en raison de leur financement étranger constituent elles-mêmes une restriction à l’article 22 et doivent satisfaire au triple test du paragraphe 2.
VI. OBSERVATIONS SUR LES PARAGRAPHES 30 ET 34 : LA LOGIQUE DU CUMUL
16. Le paragraphe 34 introduit une notion que le Centre Zagros considère comme l’une des contributions les plus importantes du projet : l’évaluation in globo de l’environnement dans lequel opèrent les associations. Comme l’indique le projet, « des mesures cumulatives et indirectes peuvent violer le droit à la liberté d’association même là où une action ou omission isolée des autorités ne semble pas déterminante ». Cette approche correspond exactement à ce que le Centre Zagros documente sur le terrain.
17. En Iran, par exemple, une association de défense des droits de l’homme défendant les minorités – qu’elle représente des Baloutches, des Arabes, des Azéris, des Mandéens, des Yézidis ou d’autres communautés – peut être confrontée simultanément à : un refus d’enregistrement fondé sur des critères vagues ; une désignation informelle comme « liée au séparatisme » dans des rapports de renseignement non publiés ; des contrôles fiscaux répétés ; l’impossibilité pratique d’ouvrir un compte bancaire ; et des convocations régulières de ses membres devant les forces de sécurité. Aucune de ces mesures, prise isolément, ne constitue formellement une dissolution. Ensemble, elles rendent toute activité associative impossible. Le droit international des droits de l’homme ne peut pas ignorer cette réalité.
18. Nous suggérons que le Comité développe le paragraphe 34 en précisant :
- (a) que les États parties ont l’obligation d’évaluer l’effet cumulatif de leurs politiques sur la capacité des associations à fonctionner, et non seulement la conformité de chaque mesure prise isolément ;
- (b) que le harcèlement informel – convocations répétées, intimidations verbales, surveillance ostensible – constitue une forme d’ingérence incompatible avec l’article 22 même lorsqu’il ne s’accompagne d’aucune sanction formelle ; et
- (c) que lorsque le Comité examine des communications individuelles ou des rapports périodiques, il doit prendre en compte l’ensemble du contexte dans lequel opère une association, et non seulement les actes formels qui lui sont signalés.
Recommandation 4 (paragraphe 34). Renforcer le principe de l’évaluation cumulative en précisant qu’il s’impose non seulement au Comité dans l’examen des communications, mais également aux États parties dans l’élaboration et la révision de leur législation relative aux associations.
VII. OBSERVATIONS SUR LES PARAGRAPHES 43 À 50 : LE RÉGIME DES RESTRICTIONS
19. La section V du projet, relative aux restrictions, constitue un cadre analytique solide. Le Centre Zagros formule les observations complémentaires suivantes.
A. La légalité (paragraphe 43) : l’infraction d’appartenance
20. Le paragraphe 43 rappelle à juste titre que l’exigence de légalité implique que la base juridique soit claire, précise et accessible. Le Centre Zagros souhaite attirer l’attention du Comité sur un phénomène qui mérite d’être nommé explicitement : dans plusieurs États où nous opérons, le simple fait d’être membre d’une association désignée, sans qu’aucun acte violent ne soit imputable à la personne, constitue une infraction pénale passible de lourdes peines. Cette construction juridique viole à la fois l’article 22 et le principe de légalité pénale de l’article 15 du Pacte, que le paragraphe 44 rappelle comme non dérogeable.
Recommandation 5 (paragraphes 43-44). Préciser explicitement que la criminalisation de la seule appartenance à une association, sans exigence d’un acte individuel préjudiciable, est incompatible avec l’article 22, lu conjointement avec le principe de légalité pénale de l’article 15.
B. La nécessité dans une société démocratique (paragraphe 50)
21. Le Centre Zagros souhaite souligner l’importance du standard « nécessaire dans une société démocratique » comme critère autonome et exigeant. Une société démocratique se définit par le pluralisme, la tolérance et l’ouverture d’esprit. Une restriction qui vise précisément à étouffer le pluralisme, à empêcher des associations représentant des identités minoritaires ou des opinions dissidentes d’exister, est par définition incompatible avec une société démocratique, quels que soient les buts légitimes invoqués. Ce point mériterait d’être explicitement formulé dans le projet.
Recommandation 6 (paragraphe 50). Préciser que le critère de la « nécessité dans une société démocratique » implique la compatibilité avec les exigences fondamentales du pluralisme et de la tolérance. Une restriction ciblant spécifiquement les associations représentant des points de vue non majoritaires ne peut satisfaire à ce critère.
C. La sécurité nationale comme motif systématique (paragraphe 46)
22. Le Centre Zagros salue le paragraphe 49, qui ferme la porte aux justifications de type « transparence publique » avancées à l’appui des lois sur les agents étrangers. Nous invitons le Comité à aller plus loin : dans les États que nous observons, la « sécurité nationale » est invoquée comme motif de restriction de manière quasi automatique, sans que l’État ne soit tenu de démontrer un lien concret entre les activités de l’association concernée et une menace réelle pour l’existence de la nation, son intégrité territoriale ou son indépendance politique.
23. Le Comité devrait préciser que la simple critique de la politique gouvernementale, la documentation de violations des droits de l’homme ou la représentation d’une identité minoritaire ne constituent pas des menaces pour la sécurité nationale au sens de l’article 22 (2). Cette précision, qui peut paraître évidente, est indispensable dans le contexte d’États qui ont institutionnalisé l’amalgame entre défense des droits et atteinte à la sécurité de l’État.
Recommandation 7 (paragraphe 46). Préciser que la critique de la politique gouvernementale, la documentation de violations des droits de l’homme et la représentation d’une identité minoritaire ne peuvent pas, en elles-mêmes, constituer une menace pour la sécurité nationale au sens de l’article 22 (2).
VIII. L’INTERSECTION DES ARTICLES 19, 21 ET 22
24. Le paragraphe 2 du projet reconnaît l’interdépendance entre l’article 22 et les articles 18, 19, 21 et 25. Nous estimons que cette interdépendance mérite d’être développée dans la section consacrée aux restrictions, car elle a des conséquences pratiques directes sur l’évaluation de la conformité des mesures étatiques.
25. Le Centre Zagros a documenté une pratique systématique dans plusieurs États : des associations sont sanctionnées, par voie de suspension, de retrait d’agrément ou de poursuites contre leurs membres, non pas pour leurs activités organisationnelles, mais pour ce qu’elles disent. Des rapports de surveillance, des communiqués de presse, des déclarations publiques ou des soumissions à des organes onusiens donnent lieu à des poursuites fondées sur le droit des associations plutôt que sur le droit pénal ordinaire. Cette technique permet aux États de contourner les exigences de l’article 19 en présentant la restriction comme une mesure administrative.
26. Le projet gagnerait à préciser que :
- (a) toute restriction à l’activité expressive d’une association – publications, prises de position publiques, communication avec des organes internationaux – doit satisfaire à la fois aux exigences de l’article 19 (3) et à celles de l’article 22 (2) ; les États ne peuvent pas utiliser le droit des associations pour contourner les garanties de l’article 19 ;
- (b) l’organisation d’un rassemblement pacifique, l’appel public à manifester ou la facilitation d’une protestation sont des activités associatives à part entière, relevant de la protection conjointe des articles 21 et 22 ; et
- (c) lorsqu’une restriction touche simultanément à l’expression, à la réunion et à l’association d’un même groupe, le Comité doit évaluer l’effet cumulatif de ces restrictions sur l’espace civique dans son ensemble, conformément à l’approche introduite au paragraphe 34.
27. Il convient également de noter que certaines associations sont elles-mêmes créées pour faciliter l’exercice d’autres droits : associations de journalistes, barreaux, associations culturelles de minorités, organisations de surveillance électorale. Pour ces acteurs, l’atteinte à la liberté d’association n’est pas seulement une violation en soi, elle est le moyen par lequel un État restreint simultanément une série d’autres droits garantis par le Pacte. Le projet gagnerait à souligner cette dimension structurelle.
Recommandation 8 (section V). Préciser, dans la section consacrée aux restrictions, que les mesures visant l’activité expressive d’une association doivent satisfaire aux exigences cumulatives des articles 19 et 22, et que leur évaluation doit prendre en compte l’effet global sur l’espace civique.
IX. LA DIMENSION NUMÉRIQUE : AU-DELÀ DES ÉNONCÉS GÉNÉRAUX
28. Le paragraphe 11 reconnaît que l’article 22 s’applique également aux organisations opérant en ligne et identifie la surveillance numérique, les coupures d’Internet et la surveillance des réseaux sociaux comme des menaces pour la liberté d’association. Le Centre Zagros appuie pleinement cette approche et souhaite attirer l’attention sur deux aspects spécifiques.
A. La surveillance comme ingérence, indépendamment de toute sanction
29. Dans les contextes que documente le Centre Zagros, la surveillance numérique des associations, même lorsqu’elle ne donne pas lieu immédiatement à des poursuites, produit un effet dissuasif puissant et documenté : les membres se retirent des groupes en ligne, les responsables s’autocensurent, les associations évitent de s’engager sur des sujets sensibles. Cet effet dissuasif constitue en lui-même une restriction à la liberté d’association.
Recommandation 9 (paragraphe 30). Préciser que la surveillance des communications d’une association-y compris la surveillance numérique-sans base légale précise, sans nécessité démontrée et sans supervision judiciaire indépendante, constitue une ingérence incompatible avec l’article 22, même en l’absence de sanction formelle consécutive.
B. Les injonctions aux plateformes comme dissolution de fait
30. Dans la pratique, des États obtiennent la suspension de comptes ou la suppression de contenus associatifs en émettant des injonctions adressées à des plateformes numériques, sans passer par une procédure judiciaire. Ces injonctions constituent une forme de dissolution de fait de la présence numérique d’une association, équivalente en termes d’effets à une restriction formelle.
Recommandation 10 (paragraphes 11 et 37). Préciser que les injonctions étatiques adressées à des plateformes numériques en vue de supprimer des contenus associatifs ou de suspendre des comptes constituent des restrictions à l’article 22 et doivent satisfaire aux conditions du paragraphe 2, avec un contrôle judiciaire indépendant.
X. OBSERVATIONS SUR LA SECTION VI : ÉTATS D’URGENCE
31. Le Centre Zagros se félicite que le projet consacre une section entière à la question des états d’urgence. Cette section revêt une importance cruciale dans les contextes dans lesquels nous travaillons, où les états d’urgence sont devenus des outils de gouvernance permanente plutôt que des réponses exceptionnelles à des menaces spécifiques. En Turquie, l’état d’urgence qui a suivi le coup d’État manqué de 2016 a permis la dissolution de milliers d’associations par décret, sans décision judiciaire.
32. Nous souhaitons que le Comité renforce le paragraphe 55 en précisant que :
- (a) les dérogations à l’article 22 ne peuvent pas être indéfinies dans le temps et doivent être régulièrement réévaluées ; un état d’urgence déclaré il y a plusieurs années ne peut pas justifier des restrictions permanentes sans démonstration continue de leur nécessité ;
- (b) les mesures de dérogation ne peuvent pas cibler des associations précises en raison de leur identité ethnique ou religieuse, même si elles sont présentées comme des mesures générales de sécurité ; et
- (c) les associations qui documentent les violations commises pendant un état d’urgence, ou qui fournissent une assistance humanitaire dans des zones de conflit, ne peuvent pas être soumises à des restrictions supplémentaires au seul motif de ces activités.
Recommandation 11 (paragraphe 55). Préciser que les dérogations à l’article 22 sont limitées dans le temps, doivent faire l’objet d’une réévaluation périodique et ne peuvent en aucun cas viser de manière discriminatoire des associations constituées sur la base d’une identité ethnique ou religieuse.
XI. CONCLUSION
33. Le Centre Zagros pour les Droits de l’Homme espère que ces observations contribueront à une Observation générale à la hauteur des défis auxquels sont confrontées chaque jour les associations défendant les droits des minorités, les droits des femmes, la liberté d’expression et l’État de droit dans des contextes où ces valeurs sont activement combattues.
34. Nous travaillons avec des militants qui ont été emprisonnés pour avoir simplement participé à une réunion d’association, avec des avocats dont le barreau a été dissous par décret, avec des journalistes dont l’association professionnelle a été qualifiée de menace terroriste. Pour eux, une Observation générale solide sur l’article 22 n’est pas un texte de doctrine, c’est un instrument de protection concret.
35. C’est dans cet esprit que nous soumettons ces observations, et nous remercions le Comité pour le travail considérable accompli lors de la première lecture. Le récapitulatif de nos recommandations figure ci-dessous.
Récapitulatif des recommandations
Rec. 1 (§ 9). Ajouter une référence explicite aux associations de minorités ethniques/linguistiques et à celles engagées auprès de mécanismes internationaux comme catégories particulièrement exposées.
Rec. 2 (§ 14/30). Le gel des avoirs ou les restrictions bancaires constituent des restrictions à l’art. 22 nécessitant un contrôle judiciaire rapide.
Rec. 3 (§ 14). Les obligations d’étiquetage ou de signalement liées au financement étranger constituent une restriction au sens de l’art. 22 (2).
Rec. 4 (§ 34). L’évaluation cumulative s’impose également aux États dans l’élaboration de leur législation.
Rec. 5 (§ 43-44). La criminalisation de la seule appartenance à une association, sans acte individuel préjudiciable, est incompatible avec l’art. 22 et l’art. 15.
Rec. 6 (§ 50). La « nécessité dans une société démocratique » exige la compatibilité avec le pluralisme : une restriction ciblant les associations non majoritaires ne peut satisfaire ce critère.
Rec. 7 (§ 46). La critique gouvernementale, la documentation de violations et la représentation d’une identité minoritaire ne constituent pas des menaces pour la sécurité nationale.
Rec. 8 (Section V). Les restrictions à l’activité expressive d’une association doivent satisfaire aux exigences cumulatives des art. 19 et 22.
Rec. 9 (§ 30). La surveillance numérique sans base légale constitue une ingérence incompatible avec l’art. 22.
Rec. 10 (§ 11/37). Les injonctions aux plateformes visant des comptes associatifs sont des restrictions à l’art. 22 nécessitant un contrôle judiciaire.
Rec. 11 (§ 55). Les dérogations à l’art. 22 sont limitées dans le temps et ne peuvent cibler de manière discriminatoire des associations fondées sur une identité ethnique ou religieuse.
Centre Zagros pour les Droits de l'Homme ONG ayant le statut consultatif auprès de l'ECOSOC