Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 1992

L’Assemblée générale,

Réaffirmant que l’un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l’homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites,

Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents États Membres de l’Organisation des Nations Unies,

S’inspirant des dispositions de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,

Considérant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des États dans lesquels elles vivent,

Soulignant que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l’évolution de la société dans son ensemble et s’inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les peuples et les États,

Considérant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce qui concerne la protection des minorités,

Ayant à l’esprit les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies, notamment par la Commission des droits de l’homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et les organes créées en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Tenant compte de l’important travail effectué par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Consciente de la nécessité d’assurer une mise en œuvre encore plus efficace des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques :

Article premier

  1. Les États protègent l’existence et l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l’instauration des conditions propres à promouvoir cette identité.
  2. Les États adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à ces fins.

Article 2

  1. Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue, en privé et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque.
  2. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de participer pleinement à la vie culturelle, religieuse, sociale, économique et publique.
  3. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de prendre une part effective, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, aux décisions qui concernent la minorité à laquelle elles appartiennent ou les régions dans lesquelles elles vivent, selon des modalités qui ne soient pas incompatibles avec la législation nationale.
  4. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit de créer et de gérer leurs propres associations.
  5. Les personnes appartenant à des minorités ont le droit d’établir et de maintenir, sans aucune discrimination, des contacts libres et pacifiques avec d’autres membres de leur groupe et avec des personnes appartenant à d’autres minorités, ainsi que des contacts au-delà des frontières avec des citoyens d’autres États auxquels elles sont liées par leur origine nationale ou ethnique ou par leur appartenance religieuse ou linguistique.

Article 3

  1. Les personnes appartenant à des minorités peuvent exercer leurs droits, notamment ceux qui sont énoncés dans la présente Déclaration, individuellement aussi bien qu’en communauté avec les autres membres de leur groupe, sans aucune discrimination.
  2. Les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 4

  1. Les États prennent, le cas échéant, des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer intégralement et effectivement tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, sans aucune discrimination et dans des conditions de pleine égalité devant la loi.
  2. Les États prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes, sauf dans le cas de pratiques spécifiques qui constituent une infraction à la législation nationale et sont contraires aux normes internationales.
  3. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que, dans la mesure du possible, les personnes appartenant à des minorités aient la possibilité d’apprendre leur langue maternelle ou de recevoir une instruction dans leur langue maternelle.
  4. Les États devraient, le cas échéant, prendre des mesures dans le domaine de l’éducation afin d’encourager la connaissance de l’histoire, des traditions, de la langue et de la culture des minorités qui vivent sur leurs territoires. Les personnes appartenant à des minorités devraient avoir la possibilité d’apprendre à connaître la société dans son ensemble.
  5. Les États devraient envisager des mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des minorités puissent participer pleinement au progrès et au développement économiques de leur pays.

Article 5

  1. Les politiques et programmes nationaux sont élaborés et mis en œuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.
  2. Des programmes de coopération et d’assistance entre États devraient être élaborés et mis en œuvre compte dûment tenu des intérêts légitimes des personnes appartenant à des minorités.

Article 6

Les États devraient coopérer sur les questions relatives aux personnes appartenant à des minorités, notamment en échangeant des informations et des données d’expérience afin de promouvoir la compréhension mutuelle et la confiance.

Article 7

Les États devraient coopérer afin de promouvoir le respect des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 8

  1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut empêcher les États de s’acquitter de leurs obligations internationales à l’égard des personnes appartenant à des minorités. En particulier, les États doivent s’acquitter de bonne foi des obligations et des engagements qu’ils ont assumés au titre des traités ou accords internationaux auxquels ils sont parties.
  2. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration ne porte pas atteinte à la jouissance par quiconque des droits de l’homme et des libertés fondamentales universellement reconnus.
  3. Les mesures prises par les États afin de garantir la jouissance effective des droits énoncés dans la présente Déclaration ne doivent pas a priori être considérées comme contraires au principe de l’égalité contenu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
  4. Aucune des dispositions de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant une quelconque activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États.

Article 9

Les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies contribuent à la pleine réalisation des droits et des principes énoncés dans la présente Déclaration, dans leurs domaines de compétence respectifs.